Le statut relatif au corps des ingénieurs en chef hospitaliers et des emplois d’ingénieurs généraux est entré en vigueur le 1er février 2024.
Les caractéristiques du corps des ingénieurs en chef hospitaliers sont les suivantes :
Filière technique et scientifique | ||
Catégorie A | ||
Niveau | Grade | CAP |
Diplôme d’ingénieur, diplôme d’architecte ou autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 5 années d’études supérieures après le baccalauréat | Ingénieur en chef | 1 |
Ingénieur en chef hors classe | ||
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle |
Pour la constitution initiale de ce corps, il convient de se référer à l’article 18 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024. À noter qu’au titre de l’année 2024, une bonification de 6 mois est attribuée aux fonctionnaires régis, au 1er février 2024, par l’ancien statut particulier, soit le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, et intégrant ce corps. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions du I de l’article 18 précité et, le cas échéant, de l’article 26 du même décret (si avancement de grade transitoire).
Les emplois d’ingénieurs généraux constituent, au sens de l’article L. 412-8 du Code général de la fonction publique (CGFP), des emplois supérieurs hospitaliers (ne représentent pas un corps en tant que tel). Ils peuvent être créés :
- au sein des centres hospitaliers régionaux (CHR) énumérés par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 6141-2 du Code de la santé publique ;
- au sein des établissements publics de santé (EPS) mentionnés au c du 1° de l’article 24 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 (soit « directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, est égal ou supérieur à deux cent cinquante millions d’euros »).
Pour le reclassement des ingénieurs occupant, au 1er février 2024, l’emploi d’ingénieur général hospitalier mentionné à l’article 9 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, il convient de se référer à l’article 27 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024.